L’absence de mention de la mauvaise foi dans la lettre de licenciement n’empêche pas l’employeur de l’invoquer devant le juge

Dans cette affaire, un salarié conteste la validité de son licenciement estimant que ce dernier est lié à un harcèlement moral qu’il a dénoncé.  La Cour d’appel le déboute retenant qu’il a agi avec mauvaise foi, il forme alors un pourvoi en cassation, invoquant la protection dont bénéficient les salariés lanceurs d’alerte (i) mais également le principe selon lequel « la lettre de licenciement fixe les limites du litige » (ii). Or, la sienne ne faisait référence qu’à des « accusations graves, sans aucun fondement ni lien avec la réalité des faits ».

La Cour de cassation retient que la mauvaise foi du salarié, caractérisée par son attitude contradictoire et l’absence de concordance entre ses paroles et ses actes, le prive de toute protection.

Mais surtout la Cour semble revenir, pour la première fois, sur le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle retient que « l’absence dans la lettre de mention de la mauvaise foi n’est pas exclusive de la mauvaise foi (…) laquelle peut être alléguée par l’employeur devant le juge ».

Cette excursion hors les pages de la lettre de licenciement méritera certainement d’être renouvelée et affinée. La décision concerne-t-elle la seule mauvaise foi ?  Pourrait-elle a minima être étendue à des agissements non visés mais connexes à ceux figurant dans une lettre de licenciement ?

Cass. Soc., 16 septembre 2020 - n°18-26.696

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