Non-respect du formalisme de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : pas de nullité du contrat d’édition musicale (CA Aix-en-Provence, 3e ch., 18 sept. 2024, n° 20/03143)

Un rappeur marseillais renommé, en conflit avec son label, a tenté de faire annuler un contrat d'édition musicale en justice. Parmi les arguments avancés pour cette annulation, il soulignait la présence d'une clause de cession de droits audiovisuels dans le contrat d'édition.

Selon lui, cela contrevenait aux dispositions de l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que la cession des droits audiovisuels soit formalisée dans un contrat distinct de celui portant sur l'œuvre originale, et non au sein d'un contrat d'édition musicale.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a donc eu à se pencher, le 18 septembre 2024, sur les sanctions du non-respect du formalisme imposant un contrat distinct pour la cession des droits d’adaptions audiovisuelles.

I. Rappel sur le formalisme imposé par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle

Cet article dispose « Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues ».

 Aussi en vertu de cet article il est imposé une séparation entre le contrat d’édition et le contrat d’adaptation audiovisuelle ayant pour objet de protéger les auteurs en distinguant les différentes formes d’exploitation de leurs œuvres.

II. Décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

La Cour d’appel a jugé que, même si la clause de cession de droit audiovisuelle présente au sein du contrat d’édition était irrégulière, elle ne pouvait pas entraîner la nullité du contrat d’édition dans son ensemble.

En effet, la Cour dans son arrêt indique que « l'écrit n'est requis qu'en vue d'en établir la preuve, et non la validité, de sorte que la nullité de la cession, à la supposer établie, constatée dans le contrat d'édition, ne rejaillit pas sur celui-ci, ne s’agissant pas d’un élément essentiel ».

Autrement dit, la présence d'une clause de cession des droits audiovisuels dans un contrat d'édition, même irrégulière, ne rend pas ce contrat nul.

Conclusion

Le non-respect du formalisme imposé par l'article L.131-3 concernant la cession des droits audiovisuels n'affecte que cette cession spécifique, sans remettre en cause la validité du contrat d’édition musicale dans son ensemble.

Cette affaire met en lumière l'importance pour les artistes de s'entourer de conseils juridiques avisés lors de la signature de contrats d'édition, afin de s'assurer que leurs droits d'adaptation audiovisuelle sont correctement protégés.

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