COVID-19 – POINT SUR LES MESURES PRISES PAR LES JURIDICTIONS FRANÇAISES

Compte tenu de la situation, les juridictions françaises ont, depuis le 16 mars, mis en place des plans de continuation d’activité afin de permettre le traitement des contentieux considérés comme essentiels. Vous trouverez ci-après les éléments dont nous disposons à ce jour concernant le fonctionnement des juridictions civiles (hors affaires familiales) et commerciales, à l’exclusion des juridictions pénales et notamment des modalités d’examen des mesures privatives de liberté durant la crise sanitaire.

Covid-19 - Organisation des juridictions civiles et commerciales (à jour des ordonnances n°2020-304 du 25 mars 2020 et n°2020-341 du 27 mars 2020)

Depuis la mise en place des mesures de confinement, les juridictions sont fermées au public. Par conséquent, l’ensemble des audiences programmées sont annulées et renvoyées à une date ultérieure, d’ores et déjà déterminée ou qui le sera postérieurement. L’ordonnance n°2020-304 prise par le gouvernement le 25 mars 2020 précise que les juridictions peuvent communiquer la nouvelle date aux parties par tout moyen et prévoit ainsi que, si le défendeur ne comparaît pas à l’audience de renvoi, la décision sera rendue par défaut si ce dernier n’a pas reçu de citation à personne. Les délibérés sont également prorogés de façon indéfinie. S’agissant des communications, les juridictions tant civiles que commerciales encouragent massivement les justiciables et les avocats à recourir aux outils numériques (adresses email dédiées, infogreffe.fr, tribunaldigital.fr, etc.). En ce sens, l’ordonnance précitée précise que les audiences pourront se tenir en visioconférence, voire sur décision du juge en cas d’impossibilité technique ou matérielle, par téléphone. Par ailleurs, lorsque les parties sont assistées d’un avocat, il pourra être décidé que la procédure se déroulera sans audience, sur la base des pièces et des écritures communiquées mais sans plaidoirie des avocats. Les parties pourront s’y opposer dans un délai de quinze jours, sauf lorsque la procédure est urgente.

Des permanences sont toutefois assurées devant les tribunaux judiciaires (anciens tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance) afin de prendre en charge les affaires relevant de l’urgence absolue, soit, a priori, les cas où il est établi qu’un retard dans la prise de décision causerait un préjudice aux parties. Il s’agira en pratique des procédures sur requête aux fins d’assignation d’heure à heure et des référés, dont les conditions traditionnelles devront par ailleurs naturellement être remplies. Il convient de noter que l’article 9 de l’ordonnance n°2020-304 offre la possibilité à la juridiction saisie en référé qui estime que la demande est irrecevable ou qu’il n’y a pas lieu à référé de rejeter par ordonnance non-contradictoire la demande avant l’audience. Les juges disposeront donc d’un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu durant la période d’urgence sanitaire. Cette décision devrait pouvoir être contestée selon les règles de droit commun.

Il en va de même devant les tribunaux de commerce qui assurent également le traitement des affaires relevant de l’urgence extrême. Concernant la protection et le traitement des entreprises en difficulté, les mesures prévues par le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (plan de protection et création d’un fond de solidarité pour les entreprises faisant un CA inférieur à 1 million d’euros, modification des conditions du chômage technique, reports des charges sociales et fiscales, reports et étalement des factures de loyers, gaz et électricité des petites entreprises, etc.) devraient permettre de réduire les difficultés de trésorerie. L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 prévoit tout de même la possibilité pour tout débiteur – et uniquement le débiteur à l’exclusion de tout autre demandeur et notamment d’un créancier – de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Cette même ordonnance précise par ailleurs que la situation de l’entreprise sera appréciée à la date du 12 mars 2020, nonobstant toute aggravation postérieure, sauf fraude du débiteur, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier de mesures et procédures préventives quand bien même elles se trouveraient, postérieurement à cette date, en état de cessation des paiements. Cette disposition ne peut être interprétée qu’en faveur du débiteur qui, s’il l’estime plus efficace, pourra donc se prévaloir de l’aggravation de sa situation afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédure collective.

Il est enfin important de noter en ce qui concerne les significations d’actes d’huissier que celles-ci se poursuivent pour les procédures d’urgence susmentionnées et pour les actes interruptifs de délais (comme par exemple les congés en matière de baux commerciaux). L’ordonnance n°2020-306 publiée le 25 mars 2020, à laquelle nous avons consacré un article spécifique, organise l’aménagement de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Le cabinet Cleach suit de près l’évolution de la situation pour être à même de vous tenir informés et de traiter les dossiers judiciaires et les urgences. Nos équipes demeurent à votre disposition pour toute précision. Nous vous tiendrons par ailleurs spécifiquement informés dans les dossiers que nous suivons pour vous.

 

Des permanences sont toutefois assurées devant les tribunaux judiciaires (anciens tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance) afin de prendre en charge les affaires relevant de l’urgence absolue, soit, a priori, les cas où il est établi qu’un retard dans la prise de décision causerait un préjudice aux parties. Il s’agira en pratique des procédures sur requête aux fins d’assignation d’heure à heure et des référés, dont les conditions traditionnelles devront par ailleurs naturellement être remplies.

Il en va de même devant les tribunaux de commerce qui assurent également le traitement des affaires relevant de l’urgence extrême. Concernant la protection et le traitement des entreprises en difficulté, les mesures prévues par le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (plan de protection et création d’un fond de solidarité pour les entreprises faisant un CA inférieur à 1 million d’euros, modification des conditions du chômage technique, reports des charges sociales et fiscales, reports et étalement des factures de loyers, gaz et électricité des petites entreprises, etc.) devraient permettre de réduire les difficultés de trésorerie. Seules devraient en conséquence remplir la condition d’urgence les demandes tendant à :l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation de paiements ou les demandes de conversion lorsqu’une prise en charge des salaires par le régime de garantie des salaires est nécessaire à court terme ;

- l’adoption d’un plan de cession en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire lorsqu’il existe un risque de désistement des candidats ;

- l’homologation d’un accord de conciliation ayant une incidence significative sur l’emploi ;

- l’ouverture de mandat ad hoc ou l’ouverture de conciliation lorsqu’un mandat ad hoc n’est pas possible en raison d’un état de cessation des paiements trop avancé.

Il est important de noter en ce qui concerne les significations d’actes d’huissier que celles-ci se poursuivent pour les procédures d’urgence susmentionnées et pour les actes interruptifs de délais (comme par exemple les congés en matière de baux commerciaux). Il convient de préciser qu’une ordonnance doit être présentée dans les prochains jours afin de mettre en place, entre autres et avec effet rétroactif, un moratoire sur tous les délais.

En l’absence de personnes de l’entreprise sur place pour recevoir l’acte des mains de l’huissier, comme le prévoit l’article 654 Code de procédure civile, un avis de passage est déposé par l’officier ministériel et un courrier est adressé par lettre simple comprenant une copie de l’acte de signification (articles 655, 656 et 658 du même Code). Compte tenu de la situation actuelle, les consignes reçues par les huissiers de la part de la Chambre des Huissiers, sont les suivantes :

- si l’huissier dispose de l’adresse email du destinataire, une copie de l’acte lui sera également transmise par ce biais ;

- de plus, et afin d’éviter au destinataire de l’acte, absent, de se rendre à l’étude, le courrier qui lui sera envoyé comprendra également la copie des pièces. Il est donc important de veiller à mettre en place, tant que la poste fonctionne, un système permettant de récupérer le courrier.

Le cabinet Cleach suit de près l’évolution de la situation pour être à même de vous tenir informés et de traiter les dossiers judiciaires et les urgences. Nos équipes demeurent à votre disposition pour toute précision. Nous vous tiendrons par ailleurs spécifiquement informés dans les dossiers que nous suivons pour vous.

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