Les holdings animatrices qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales sont pleinement éligibles au régime Dutreil transmission, lequel prévoit un abattement de 75% sur la valeur des titres donnés sous certaines conditions.
Elles sont ainsi assimilées à des sociétés opérationnelles ayant une activité commerciale.
La doctrine administrative admet qu’une société commerciale ayant une activité civile reste éligible au régime Dutreil si l’activité opérationnelle reste prépondérante.
Les holdings mixtes à savoir, les holdings animatrices détenant des participations minoritaires non animées, bénéficient ainsi de ce régime[1].
L’administration avait indiqué que la prépondérance opérationnelle devait généralement s’apprécier au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut)[2].
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé cette doctrine dans la mesure où l’actif brut comptable ne représentait pas un critère pertinent d’évaluation de cette prédominance[3]. Il a par ailleurs invité à la prise en considération d’un faisceau d’indices établi d’après la nature l’activité concernée et les conditions de son exercice.
Concernant spécifiquement les holdings mixtes, et dans la lignée de cette décision, la Cour de cassation vient ainsi de retenir le critère de la valeur réelle des filiales animées laquelle doit alors excéder 50% de l’actif brut réel de la société[4].
Par ailleurs, en ses écritures sous cette procédure, l’administration fiscale a admis que la prise en compte du critère du chiffre d’affaires n’avait pas lieu d’être en matière de holding mixte. L’administration n’a pas à ce jour officialisé cette position mais ni la Cour de cassation, ni la Cour d’appel administrative dont l’arrêt a été censuré, n’ont remis en cause ce point.
La question de l’intervention d’un dispositif de proratisation de l’effet Dutreil à concurrence des seuls actifs animés d’une holding mixte reste cependant une question en suspens.
[1] Cass Com 16 juin 2019 n°17-20.559 et 17-20.560 en matière du Dutreil ISF
[2] BOI ENR DMGT 10 20 40 10 § 20 du 19 mai 2014
[3] CE 23 janvier 2020 n°435562
[4] Cass.com 14 octobre 2020 n°18-17.955